Conseil d'État · 8 SS — 16 octobre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008129428
- Date
- 16 octobre 2002
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source officielle30-02-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES | 30-02-025 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE)
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2001, présentée par M. Christian X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 mai 2001, par laquelle le proviseur du lycée français de Bangkok a mis en place un dépistage pour déceler une éventuelle consommation de produits illicites en instaurant des tests d'urine obligatoires pour les élèves de la 4ème à la terminale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-558 du 6 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si le lycée français de Bangkok, qui est lié par une convention avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1990, et offre à ses élèves une scolarité assimilée à celle qui est effectuée en France dans un établissement d'enseignement public, participe ainsi au service public de l'enseignement, les décisions prises par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion ne constituent des actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; Considérant que la décision du proviseur du lycée français de Bangkok en date du 24 mai 2001 d'organiser, sous réserve de l'autorisation des familles, un dépistage de la consommation de produits illicites par les élèves de ce lycée, ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'elle n'est donc pas susceptible d'être contestée devant la juridiction administrative ; qu'il suit de là que la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette décision doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 16 octobre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008129428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel