Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 4 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008129584
- Date
- 4 décembre 2002
administratif
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Question juridique
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source officielle55-02-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre et 14 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... LE X..., ; M. LE X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'Ordre des chirurgiens-dentistes confirmant la décision du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 6 décembre 1999 lui refusant, à l'occasion de sa demande de transfert du Morbihan vers les Alpes-Maritimes, l'inscription au tableau départemental de l'Ordre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code la santé publique ; Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, confirmant le refus d'inscription au tableau de l'Ordre des Alpes-Maritimes, s'est substituée à celles du conseil régional et du conseil départemental ; que, par suite, le moyens dirigés contre ces dernières décisions sont inopérants ; Considérant que le moyen tiré de ce que la composition de la section disciplinaire du Conseil national des chirurgiens-dentistes ne garantit pas son impartialité n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que le Conseil national de l'Ordre s'est fondé sur des faits qui ont donné lieu à des sanctions prononcées par des décisions juridictionnelles devenues définitives ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que l'intervention de la loi d'amnistie, postérieurement à ces décisions, ne faisait pas obstacle à ce que la décision administrative attaquée relative à la demande d'inscription de l'intéressé tienne compte de ces faits ; Considérant que la circonstance que le conseil départemental du Morbihan aurait illégalement prononcé sa radiation du tableau de ce département à l'occasion de son transfert dans les Alpes-Maritimes est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir attaqué n'est pas établi ; Article 1er : La requête de M. LE X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 4 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008129584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel