Conseil d'État
Conseil d'État — 11 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008129697
- Date
- 11 décembre 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Shiromi Dilukshini X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, lui ordonner d'examiner le droit au séjour de l'intéressée, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police en date du 27 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... a été notifié à cette dernière le 5 octobre 2001, par lettre recommandée avec avis de réception, et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de la requérante tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 13 octobre 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était, dès lors, tardive et, par suite, irrecevable alors même que la requérante aurait estimé que sa demande devait être envoyée dans le délai de sept jours par lettre recommandée avec accusé de réception ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Shiromi Dilukshini X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008129697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel