Conseil d'État
Conseil d'État — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008129760
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2002 présentée par M. Ilyas X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°)° d'annuler le jugement du 21 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité indienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 12 janvier 2001 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; Article 1er : Le jugement du 21 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 9 novembre 2001 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. ILYAS X... sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ilias X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008129760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel