Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 12 mars 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008130419
- Date
- 12 mars 2003
administratif
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Solution
source officielle36-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 248937, la requête enregistrée le 23 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Max X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 4 avril 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté les demandes dont il était saisi tendant à l'annulation des notes de service des 31 août et 17 octobre 1990 du directeur interrégional des douanes de Normandie ; Vu 2°), sous le n° 250226, la requête enregistrée le 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 4 avril 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté les demandes dont il était saisi tendant à l'annulation des notes de service des 31 août et 17 octobre 1990 du directeur interrégional des douanes de Normandie ; Vu 3°), sous le n° 250227, la requête enregistrée le 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Z... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 4 avril 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté les demandes dont il était saisi tendant à l'annulation des notes de service des 31 août et 17 octobre 1990 du directeur interrégional des douanes de Normandie ; Vu 4°), sous le n° 250228, la requête enregistrée le 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Max X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 4 avril 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté les demandes dont il était saisi tendant à l'annulation des notes de service des 31 août et 17 octobre 1990 du directeur interrégional des douanes de Normandie ; Vu 5°), sous le n° 250699, la requête enregistrée le 1er octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A..., ; M. A... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 4 avril 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté les demandes dont il était saisi tendant à l'annulation des notes de service des 31 août et 17 octobre 1990 du directeur interrégional des douanes de Normandie ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ; - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant que par sa décision du 4 avril 2001 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les notes de service n° 4645 du 31 août 1990 et n° 5539 du 17 octobre 1990 du directeur interrégional des douanes de Normandie précisant les conditions dans lesquelles les agents de ce service affectés dans le bureau de Petit-Couronne-raffinerie devaient recevoir une nouvelle affectation à compter du 1er janvier 1991 dans les autres bureaux de la résidence administrative de Rouen ainsi que les modalités selon lesquelles seraient affectés au bureau de Petit-Couronne-raffinerie, par roulement tous les trois ans, les agents affectés dans les autres bureaux de la résidence administrative de Rouen ; que, par une note du 3 juin 2002 le ministre de l'économie et des finances a précisé au directeur interrégional des douanes de Normandie que les modalités d'affectation par roulement triennal définies par les deux notes précitées ne pouvaient plus être appliquées ; que l'administration a ainsi pris les mesures qu'appelait la décision du 4 avril 2001 ; que si les requérants soutiennent qu'ils devaient être réintégrés sur les postes qu'ils occupaient au bureau de Petit-Couronne-raffinerie et que l'administration était tenue de procéder à la reconstitution de leur carrière et de leur verser une indemnité correspondant au montant des indemnités qu'ils percevaient avant leur mutation, ces demandes constituent des litiges distincts de celui réglé par la décision du Conseil d'Etat ; que, dès lors, les requêtes susvisées tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte en vue d'assurer l'exécution de cette décision doivent être rejetées ; Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Max X..., Henri Z..., Guy A... et Michel Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 12 mars 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008130419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel