Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 23 mai 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008130704
- Date
- 23 mai 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Raymond X, demeurant Le Moulin à Garravet (32220) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 janvier 1999 de la cour régionale des pensions d'Agen qui a rejeté sa demande de révision de la pension militaire d'invalidité et des victimes de guerre qui lui est concédée pour sclérose sous-claviculaire droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'ouvrent droit à pension les infirmités résultant de blessures éprouvées par le fait ou à l'occasion du service ; que l'article L. 3 du même code dispose que : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition (...) 3° En tout état de cause, que soit établie médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X, pensionné depuis 1956 pour les suites d'une tuberculose pulmonaire contractée pendant le service du travail obligatoire accompli de juin 1943 à avril 1945, a demandé en 1994 la révision du taux de sa pension à raison de troubles de l'ouïe et de l'équilibre qu'il imputait aux injections de streptomycine pratiquées pour traiter sa tuberculose ; que pour juger que n'était pas rapportée la preuve d'un lien direct et déterminant entre les troubles invoqués et le traitement médical de la tuberculose, la cour a pu sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer le dossier qui lui était soumis, retenir que la preuve d'une administration de streptomycine pendant une longue période n'était pas rapportée, que celle d'un lien entre ce traitement et les troubles apparus en 1994 ne l'était pas davantage et enfin, qu'il n'était pas non plus prouvé que la tuberculose dont il souffrait avait fait l'objet de soins continus entre 1945 et 1994 ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 23 mai 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008130704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel