Conseil d'État
Conseil d'État — 6 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008131522
- Date
- 6 décembre 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 10 avril 2001, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé son arrêté du 13 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Alberte X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE du 13 mars 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... a été pris sur le fondement de l'article 22-I 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Mme X... s'étant maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois après notification de la décision du 31 octobre 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... , entrée en France en 1999, était enceinte à la date d'intervention de l'arrêté attaqué et vivait avec un compatriote congolais qu'elle a épousé par la suite ; que ces circonstances, en l'absence notamment de certificat médical interdisant à l'intéressée de voyager et de preuves concernant la rupture des liens familiaux dans le pays d'origine, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme intervenu en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 13 mars 2001 ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... à l'encontre de cet arrêté ; Considérant que la circonstance que Mme X... a donné naissance le 2 août 2001, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, à un enfant de nationalité française est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant que le moyen tiré de ce que la maison de Mme X... à Brazzaville a brûlé est inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe aucun pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé l'arrêté du 13 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; Article 1er : Le jugement du 21 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mme Alberte X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008131522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel