Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008131633
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 6 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mehtap X... et fixant la Turquie comme pays de renvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (.)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité turque, ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir qu'elle a pour seule famille son beau-frère et sa belle-soeur régulièrement établis en France, dont elle partage la vie et pour le compte desquels elle travaille en qualité de couturière, il ressort des pièces du dossier qu'âgée de 23 ans, elle résidait en France depuis treize mois à la date de l'arrêté attaqué ; que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 6 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; Article 1er : Le jugement du 7 février 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par Mme X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à Mme Mehtap X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008131633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel