Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 8 janvier 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008131870
- Date
- 8 janvier 2003
administratif
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Question juridique
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source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 22 juin 1995, enregistrée le 30 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Fabrice X..., ; Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 6 juin 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à ce que le juge du référé administratif : 1°) interdise toute utilisation, diffusion ou publication de documents électoraux mentionnant ses nom, prénom, âge et qualité et ce, sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée ; 2°) condamne Mme A... et M. Y... à lui payer une provision de 50 000 F sur dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 3030 en date du 28 septembre 1998 du Tribunal des conflits ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par sa décision susvisée du 28 septembre 1998, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme A... et de M. Y... à lui payer diverses sommes, mais a déclaré en revanche la juridiction administrative compétente pour connaître, en tant que juge de l'élection, de la demande de M. X... tendant à interdire, sous astreinte, à Mme A... et à M. Y... d'utiliser son identité sous quelque forme que ce soit, et a en conséquence déclaré nulle et non avenue l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a décliné sa compétence pour statuer sur cette partie de la demande de M. X... ; Considérant que celles des conclusions de la requête de M. X... que le juge de l'élection est compétent pour connaître tendaient à ce qu'il soit enjoint aux deux têtes de la liste du Front national pour les élections municipales des 11 et 18 juin 1995 à Manosque de cesser d'utiliser l'identité du requérant ; que ces conclusions ont perdu leur objet après lesdites élections ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; Considérant qu'il résulte de la décision précitée du Tribunal des conflits que c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée a rejeté, comme porté devant une juridiction incompétente, le surplus des conclusions de M. X... ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme A... et à M. Y... de cesser d'utiliser son identité dans le cadre des élections municipales qui se sont déroulées à Manosque les 11 et 18 juin 1995. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice X..., à Mme Mireille A..., à M. Pierre Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 8 janvier 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008131870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel