Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 25 avril 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008132486
- Date
- 25 avril 2003
administratif
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Texte intégral
Vu, enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR dont le siège social est à Carpentras (Vaucluse) B.P. 23, 84201 Cedex ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande, reçue le 18 octobre 2002, tendant à l'interdiction de la vente aux mineurs de l'ouvrage Il entrerait dans la légende de M. X... ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre dans un délai de 48 heures la mesure d'interdiction adéquate sur le fondement de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 ; 3°) de condamner l'Etat et la S.A.R.L. Editions Leo Scheer à lui verser chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le ministre a compétence liée pour interdire à la vente aux mineurs toute publication présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère licencieux ou pornographique ; qu'en refusant d'user de ce pouvoir, le ministre a commis une erreur d'appréciation ; que, saisi des mêmes faits, le tribunal correctionnel de Carpentras a déclaré l'éditeur coupable du délit prévu et réprimé par l'article 227-24 du code pénal et l'a condamné à une peine d'amende ; que l'urgence est établie dès lors que le danger pour les mineurs n'a pas disparu ; Vu la demande adressée au ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 juillet 1949 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, à la condition notamment que cette mesure soit justifiée par l'urgence ; qu'à défaut d'urgence, la demande peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du même code, sans instruction contradictoire ni audience publique ; Considérant que la poursuite de la vente libre de l'ouvrage litigieux , sans qu'elle soit assortie de mesure restrictive prise sur le fondement de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, ne saurait par elle-même, en l'absence de toute indication sur l'ampleur de la diffusion de cet ouvrage dont le dépôt légal date de juillet 2002 ou l'écho qu'il a pu susciter, constituer une situation d'urgence justifiant la restriction provisoire de cette liberté jusqu'à ce que le juge de l'excès de pouvoir se soit prononcé sur le fond du litige ; que, par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de suspension du refus implicite du ministre de l'intérieur de prendre les mesures sollicitées ; Considérant que l'Etat et la S.A.R.L. Editions Leo Scheer n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à la requérante les sommes qu'elle demande sur ce fondement ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008132486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel