Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 7 mai 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008132711
- Date
- 7 mai 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thami Ben Ahmed X, demeurant 47 bis, rue du Tire Pesseau à Dijon (21000) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon, en date du 18 mai 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or, du 10 juin 1999, rejetant sa demande de révision de pension pour aggravation de l'infirmité pensionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre définitif, peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée ; que toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur ; Considérant que M. X, qui est pensionné au taux de 35 %, à titre définitif, pour séquelles de méningite cérébro-spinale, céphalées, vertiges, troubles de l'humeur et du caractère a demandé la révision du taux de sa pension ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Dijon a relevé que l'expert de la commission de réforme avait estimé que le pourcentage d'invalidité résultant des infirmités présentées par M. X avait augmenté de moins de 10 % et que les documents médicaux présentés par l'intéressé, qui ne contiennent aucune appréciation sur le taux d'invalidité à la date de la demande de révision, ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi, la cour a porté sur les documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que le certificat médical, en date du 26 juin 2000, qui n'a pas été soumis aux juges du fond, ne peut être examiné par le juge de cassation ; qu'enfin, il n'appartient pas à ce dernier d'ordonner une mesure d'expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thami Ben Ahmed X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008132711
Données disponibles
- Texte intégral