Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008133056
- Date
- 6 décembre 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Nasserdine X..., ; Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 8 novembre 2000, la requête de M. X... tendant à l'annulation du décret du 2 janvier 1989 refusant à celui-ci l'acquisition de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Considérant qu'il ressort d'une ampliation certifiée conforme à l'original par le secrétaire général du Gouvernement que le décret du 2 janvier 1989 refusant à M. X... l'acquisition de la nationalité française porte la signature de M. Michel Rocard, Premier ministre ; que, si l'ampliation produite par le ministre de l'emploi et de la solidarité devant le Conseil d'Etat n'est pas revêtue de ladite signature, cette circonstance est sans influence sur la régularité du décret attaqué ; Considérant que le décret attaqué mentionne que le comportement de M. X..., notamment la tentative de vol et le vol auxquels il s'est livré, sont constitutifs de l'indignité mentionnée à l'article 39 du code de la nationalité alors en vigueur et qu'aucune considération particulière ne fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à l'acquisition de la nationalité française par mariage ; qu'il comporte ainsi l'exposé des éléments de fait et de droit sur lesquels le Gouvernement s'est fondé pour s'opposer à cette acquisition ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que le décret attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué : "Le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française ... pour indignité ou défaut d'assimilation" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a commis des vols et des tentatives de vol pour lesquels il a été condamné par la juridiction pénale helvétique ; qu'en estimant que ces faits étaient de nature à justifier légalement une opposition, pour indignité, à l'acquisition de la nationalité française, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 2 janvier 1989 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nasserdine X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008133056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel