Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008133086
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X..., épouse Y..., demeurant rue 13, n° 69 Hay Erchad à Kenitra (Maroc) ; Mme X..., épouse Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-; - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour refuser à Mme X..., épouse Y..., ressortissante marocaine, la délivrance du visa qu'elle sollicitait pour rejoindre son époux qui est français et qui réside en France, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur le fait que le mariage, célébré le 17 mai 1995 au Maroc, n'avait été contracté que pour lui permettre d'entrer et de séjourner régulièrement en France ; que le ministre des affaires étrangères n'établit toutefois pas le caractère frauduleux du mariage ; que dès lors, et en l'absence de tout autre motif justifiant la décision de refus de visa, le consul général de France à Rabat a porté au droit de Mme X..., épouse Y..., au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y..., est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du 16 novembre 2000 du consul général de France à Rabat est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X..., épouse Y..., et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008133086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel