Conseil d'État
Conseil d'État — 18 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008133384
- Date
- 18 décembre 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 233137, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2001, 7 janvier 2002 et le 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djamel X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Monod-Colin la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°) sous le n° 234574 la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2001, le 7 janvier 2002 et le 20 mars 2002, présentés par Mme Y... Z... épouse X... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Monod-Colin la somme 1 900 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'entrée et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X... et de Mme Y..., - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... se sont maintenus sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification des décisions du 18 décembre 2000 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté leur demande d'admission au séjour et les a invités à quitter le territoire ; qu'ainsi, ils se trouvaient dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que si M. et Mme X..., entrés en France en février 2000, font valoir qu'ils ont un enfant né en 1977 et qu'un deuxième enfant est né de leur union le 29 septembre 2001, cette circonstance qui est de nature, eu égard aux stipulations de l'article de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001 dont l'approbation a été autorisée par la loi du 29 octobre 2002 paru au journal officiel du 30 octobre, selon lesquelles un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivré de plein droit au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant mineur résidant en France, à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant la naissance de l'enfant de nationalité française des époux X... ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué à la date à laquelle il a été pris n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale des intéressés une atteinte disproportionnée ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont reçu des lettres d'avertissement et des menaces de mort fondés sur la circonstance que M. X... était enseignant en français et que Mme X... refusait de porter le voile islamique ; qu'ils établissent de manière suffisante qu'ils seraient exposés personnellement à des risques en cas de retour en Algérie ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée doit, dès lors être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation des arrêtés du préfet des Yvelines ordonnant leur reconduite à la frontière ; qu'en revanche ils sont fondés à demander l'annulation des décisions fixant l'Algérie comme pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant que M. et Mme X... n'allèguent pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle totale qui leur a été allouée ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête des époux X... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; Article 1er : Les jugements du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 29 mars 2001 sont annulés en tant qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme X... tendant à l'annulation des décisions désignant l'Algérie comme pays à destination duquel les intéressés doivent être reconduits. Article 2 : Les décisions fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. et Mme X... doivent être reconduits sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008133384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel