Conseil d'État · 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 10 janvier 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008133781
- Date
- 10 janvier 2003
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source officielle01-01-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITÉ - CONVENTION D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN - CHAMP D'APPLICATION - TERRITOIRE EUROPÉEN DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DU REFUS DE VISA DE COURT SÉJOUR DEMANDÉ AFIN D'ENTRER SUR LE TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION FONDÉ SUR LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 5 DE CETTE CONVENTION. | 335-005-01 ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - CONVENTION D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN - CHAMP D'APPLICATION - TERRITOIRE EUROPÉEN DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DU REFUS DE VISA DE COURT SÉJOUR DEMANDÉ AFIN D'ENTRER SUR LE TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION FONDÉ SUR LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 5 DE CETTE CONVENTION.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.A... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juin 2000 par laquelle le consul de France à Port-Louis (Ile Maurice) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que par décision du 9 juin 2000, le consul de France à Port-Louis (Ile Maurice) a refusé à M. X, ressortissant mauricien, la délivrance d'un visa de court séjour lui permettant d'entrer dans le département de la Réunion pour y rejoindre son épouse ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce refus est fondé sur les stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; que l'article 138 de cette convention prévoit que ses stipulations ne s'appliquent qu'au territoire européen de la République française ; qu'ainsi la demande de visa de M. X, dont l'objet était de l'autoriser à entrer dans le département de la Réunion et non sur le territoire européen de la République française n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations de la convention ; que, par suite, le consul de France a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser la délivrance du visa sollicité, sur l'article 5 de cette convention ; Considérant, il est vrai, que le ministre invoque devant le Conseil d'Etat, au soutien de la décision attaquée, un autre motif tiré de ce que l'entrée de M. X sur le territoire français comporterait un risque de menace à l'ordre public ; que cette circonstance, même si ce dernier motif aurait pu justifier légalement un refus de visa, n'est pas de nature à rendre légale la décision attaquée qui a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 9 juin 2000 du consul de France à Port-Louis (Ile Maurice) est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.A... X, et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 10 janvier 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008133781
Données disponibles
- Texte intégral