Conseil d'État · 1ERE ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 13 janvier 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008133870
- Date
- 13 janvier 2003
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source officielle04-04-01-01 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION À L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU EN L'ÉTAT - EXISTENCE - DÉCÈS DE L'UNE DES PARTIES AVANT QUE L'AFFAIRE SOIT EN L'ÉTAT (ART. R. 634-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - DÉCÈS DU BÉNÉFICIAIRE D'UNE DÉCISION DE LA COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE, ALORS QUE LE MINISTRE NE JUSTIFIE PAS D'UNE MISE EN DEMEURE DE REPRENDRE L'INSTANCE ADRESSÉE AUX HÉRITIERS OU À UN CURATEUR À LA SUCCESSION VACANTE [RJ1]. | 54-05-05-02-01 PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ÉTAT - EXISTENCE - DÉCÈS DE L'UNE DES PARTIES AVANT QUE L'AFFAIRE SOIT EN L'ÉTAT (ART. R. 634-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - DÉCÈS DU DÉFENDEUR ALORS QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAS D'UNE MISE EN DEMEURE DE REPRENDRE L'INSTANCE ADRESSÉE AUX HÉRITIERS OU À UN CURATEUR À LA SUCCESSION VACANTE [RJ1].
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat : le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 janvier 2002 de la commission centrale d'aide sociale annulant la décision du 24 octobre 2000 de la commission départementale d'aide sociale du Gard refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à Mme Arlette X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...) Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance (...) ; Considérant que la notification à Mme X du recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE dirigé contre la décision de la commission centrale d'aide sociale rendue au profit de l'intéressée a été retournée par le service postal avec indication de son décès ; qu'à cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; que, par suite, et alors que le ministre ne justifie pas d'une mise en demeure adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante, de reprendre l'instance, il n'y a pas lieu en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur le recours ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES et à la succession de Mme Arlette X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 13 janvier 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008133870
Données disponibles
- Texte intégral