Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 30 octobre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008134784
- Date
- 30 octobre 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2000, enregistrée le 20 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Saravanan X..., M. Sangar X..., Mlle Lalitha X... et Mlle Vijiya X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 octobre 1999, présentée par M. Saravanan X..., M. Sangar X..., Mlle Lalitha X... et Mlle Vijiya X... et tendant à l'annulation de la décision verbale par laquelle le consul général de France à Colombo (Sri Lanka) a opposé un refus à la demande de visa qu'ils ont sollicité afin de pouvoir bénéficier en France du statut de réfugié, ensemble la décision du 18 août 1999 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé ce refus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur ; - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Savaranan X..., M. Sangar X..., Mlle Lalitha X... et Mlle Vijiya X..., tous majeurs et de nationalité sri lankaise, demandent l'annulation de la décision verbale par laquelle le consul général de France à Colombo (Sri Lanka) a opposé un refus à la demande de visa qu'ils ont formulée afin de pouvoir bénéficier en France du statut de réfugié, ensemble la décision du 18 août 1999 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé ce refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle des requérants dans leur pays d'origine puisse conduire à ce que leur soit octroyé le statut de réfugié qu'ils souhaiteraient obtenir en venant en France ; que c'est par suite sans commettre d'erreur manifeste que les autorités consulaires, qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation, ont refusé aux requérants le visa qu'ils sollicitaient à cette fin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Savaranan X..., M. Sangar X..., Mlle Lalitha X... et Mlle Vijiya X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Savaranan X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 30 octobre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008134784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel