Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 8 novembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008134844
- Date
- 8 novembre 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle33-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE.
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Texte intégral
Vu le jugement en date du 15 novembre 2000, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2000, par lequel le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Pascal ALIX ; Vu la demande, enregistrée le 10 juin 1996, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... ; M. ALIX demande que le tribunal administratif : 1°) annule la décision par laquelle le ministre des transports a implicitement rejeté sa demande datée du 8 décembre 1995 tendant à la réquisition du personnel nécessaire au fonctionnement des services publics de transports dans la région Ile-de-France ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ; Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et notamment son article 45 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée par M. ALIX tend à l'annulation de la décision implicite de rejet, en date du 22 avril 1996, par laquelle le Gouvernement a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soient prises des mesures de nature à permettre au personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) d'assurer la continuité du service public des transports ; qu'à la date à laquelle la décision attaquée est née le trafic sur le réseau exploité par la RATP et la SNCF était rétabli ; que, dans ces conditions, le Gouvernement a pu légalement rejeter, par une décision implicite, la demande dont il était saisi ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. ALIX tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. ALIX la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. ALIX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal ALIX, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 8 novembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008134844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel