Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 18 octobre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008134854
- Date
- 18 octobre 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 février 2001, présentés par Mme Fatiha X..., épouse Y..., ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., épouse Y..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 7 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser le visa demandé, sur la circonstance que le mariage contracté par Mme X..., épouse Y... l'avait été à des fins étrangères à l'union matrimoniale et sur l'absence d'intention de vie commune des époux, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que compte tenu de l'absence d'intention de vie commune des époux, Mme X..., épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder le visa sollicité aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., épouse Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X..., épouse Y..., et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 18 octobre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008134854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel