Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008135021
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant Soumeur à Iferhounene Tizi-Ouzou (Algérie) ; M Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat-; - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ; Considérant qu'il résulte des stipulations de l'accord franco-algérien et du protocole qui lui est annexé sus-visés que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., né en 1977, après avoir obtenu un baccalauréat en juin 1997, a entrepris des études de technologie à l'université de Tizi-Ouzou et, au terme de trois année d'études, était inscrit en deuxième année et n'avait pas achevé le cursus ainsi entamé ; que, dans ces conditions, le consul général de France a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le projet de M. Y... de préparer un diplôme d'études universitaires générales de sciences en France était dénué de sérieux et de cohérence et se fonder sur ce motif pour refuser le visa sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... AOUDIA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... AOUDIA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... AIT AOUDIA et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008135021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel