Conseil d'État1 / 2 SSR
Conseil d'État · 1 / 2 SSR — 4 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008135386
- Date
- 4 décembre 2002
administratif
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source officielle66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 234719, la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME CORNILLE, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (59493), représentée par son président ; la SOCIETE ANONYME CORNILLE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il la mentionne dans cette liste à son annexe I ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 234720, la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME CORNILLE ; la SOCIETE ANONYME CORNILLE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il la mentionne ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, notamment son article 41 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE ANONYME CORNILLE, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la SOCIETE ANONYME CORNILLE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante " ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'a pas le caractère d'un acte administratif individuel, a été publié au Journal officiel de la République française le 16 juillet 2000 ; qu'il n'a fait l'objet d'aucun recours administratif ou contentieux en tant qu'il concerne la société requérante dans le délai de recours contentieux suivant sa publication ; que, dès lors, la requête n° 234720 tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 14 juin 2001, est tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant, d'autre part, que s'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, il n'est pas soutenu, ni même allégué par la SOCIETE ANONYME CORNILLE, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il la concerne , que cet arrêté serait devenu illégal par suite d'un changement de circonstances de droit ou de fait intervenu postérieurement à sa publication ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 234719 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME CORNILLE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME CORNILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Les requêtes n° 234719 et 234720 de la SOCIETE ANONYME CORNILLE sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CORNILLE, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 2 SSR
- Date
- 4 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008135386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel