Conseil d'État · 1ERE ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 16 janvier 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008136547
- Date
- 16 janvier 2004
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source officielle28-04-07 ÉLECTIONS - ÉLECTIONS MUNICIPALES - ÉLECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - INÉLIGIBILITÉ AUX FONCTIONS DE CONSEILLER MUNICIPAL - CONSÉQUENCE SUR L'ÉLECTION EN QUALITÉ DE MAIRE - ABSENCE, DÈS LORS QUE L'ÉLECTION EN QUALITÉ DE CONSEILLER MUNICIPAL EST DEVENUE DÉFINITIVE ET QUE L'INÉLIGIBILITÉ INVOQUÉE N'ENTRE PAS DANS LES CAS QUI JUSTIFIENT LA DÉMISSION D'OFFICE [RJ1].
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alice X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 8 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Hervé en qualité de maire de la commune de Villiers-aux-Corneilles (Marne) à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 4 juin 2003 ; 2°) annule l'élection de M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. a été élu en mars 2001 membre du conseil municipal de la commune de Villiers-aux-Corneilles ; que si, postérieurement à cette élection qui, faute d'avoir été contestée, est devenue définitive, l'intéressé a été radié de la liste électorale de la commune, cette circonstance, qui n'entre pas dans les cas où, en application de l'article L. 236 du code électoral, le conseiller municipal est, pour certaines causes survenues postérieurement à son élection, déclaré démissionnaire d'office par le préfet, ne pouvait être utilement invoquée pour contester son élection, le 4 juin 2003, en qualité de maire de la commune ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 4 juin 2003 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Alice X, à M. Hervé et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 16 janvier 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008136547
Données disponibles
- Texte intégral