Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 18 octobre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008136703
- Date
- 18 octobre 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Imad EL X..., représentée par M. Walid El X... ; M. EL X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Beyrouth a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. EL X..., ressortissant palestinien, demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Beyrouth lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; Considérant que pour refuser à M. EL X..., titulaire d'un baccalaurréat de sciences expérimentales obtenu en juillet 2000, la délivrance du visa qu'il sollicitait afin d'apprendre le français dans la perspective de poursuivre ultérieurement des études universitaires, le consul général de France à Beyrouth s'est notamment fondé sur l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressé, qui ne justifiait pas d'un projet professionnel précis et qui était en mesure de suivre des cours de langue française au Liban ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le consul aurait pris la même décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. EL X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Imad EL X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 18 octobre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008136703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel