Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008136896
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 2000, présentée par Mlle Marianna X..., demeurant c/o Kissel, Ul. Generala Antonova, Dom 5 Korp. 3 Apt 125 à Moskova (117342), Russie ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 17 octobre 2000 par laquelle le consul-adjoint de France à Moscou (Russie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat-; - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., ressortissante russe, demande l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2000 par laquelle le consul de France à Moscou a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France pour études ; Considérant que pour refuser à Mlle X... le visa de long séjour qu'elle sollicitait pour venir poursuivre ses études en France, le consul de France à Moscou s'est fondé sur le défaut de sérieux du projet d'études de l'intéressée, ainsi que sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas de moyens d'existence et d'hébergement suffisants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., née en 1980, a achevé ses études secondaires en Russie en 1997, a obtenu en 1999 un diplôme de comptable-économiste de l'académie étatique de la ville d'Irkoutsk, et, eu égard tant aux résultats obtenus dans ses études ainsi que dans une formation accélérée en français, qu'au sérieux de sa motivation et de son projet professionnel, a été admise à s'inscrire à une année d'enseignement intensif du français à l'université de Valenciennes ainsi qu'en première année de la maîtrise de "sciences et techniques en arts et communication", pour y acquérir une spécialité en infographie dont elle soutient sans être contredite, qu'elle n'a pas d'équivalent en Russie ; que, dans ces conditions, en estimant que le projet d'études de Mlle X... ne revêtait pas un caractère sérieux, le consul de France à Moscou a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif de l'insuffisante justification des ressources mises à la disposition de l'intéressée pour subvenir à ses besoins pendant le durée de ses études ; qu'il suit de là que Mlle X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du consul de France à Moscou du 17 octobre 2000 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marianna X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008136896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel