Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008136955
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gopalakrishnar X et Mme Jeyarany X, demeurant ... M. X et Mme X demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 27 juillet 2001 de l'ambassadeur de France au Sri Lanka refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants sri lankais, demandent l'annulation de la décision du 5 octobre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 27 juillet 2001 de l'ambassadeur de France au Sri Lanka refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour confirmer le refus d'accorder aux requérants le visa d'entrée et de court séjour qu'ils sollicitaient pour effectuer une visite familiale en France, la commission s'est fondée, tant sur l'insuffisance de leurs ressources et de celles de leurs enfants qui devaient les accueillir, que sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a pu légalement se fonder sur le premier motif, et, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le second, pour refuser le visa sollicité ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. et Mme X le visa qu'ils sollicitaient pour rendre visite au foyer de leur fille établie en France, la commission ait, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gopalakrishnar X, à Mme Jeyarany X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008136955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel