Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 18 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008136983
- Date
- 18 juillet 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2003, enregistrée le 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Philippe X ; Vu la demande, enregistrée le 17 juin 2003 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. X et tendant à ce que le juge des référés : 1°) suspende, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la note de service du ministre de la défense en date du 5 février 2002 relative au décompte des heures supplémentaires dans le cadre du maintien de la rémunération des ouvriers mutés et bénéficiant d'un avancement de groupe dans l'établissement d'accueil ; 2°) ordonne le rétablissement du paiement de ses heures supplémentaires conformément à l'instruction ministérielle du 12 novembre 1997 ; il soutient que la note de service du 5 février 2002 est contraire à l'instruction ministérielle du 12 novembre 1999 ; qu'il a souscrit des emprunts en escomptant le maintien du mode de calcul de ses heures supplémentaires ; Vu la note de service du ministre de la défense en date du 5 février 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative en application du livre V du code de justice administrative est subordonnée notamment à la condition que l'urgence le justifie ; Considérant que la note dont la suspension est demandée, relative à certaines modalités du décompte de la rémunération des heures supplémentaires de certains agents, n'affecte pas le traitement principal de ces agents ; que, dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la suspension d'une décision administrative n'est pas satisfaite ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe X. Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008136983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel