Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 15 octobre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008137013
- Date
- 15 octobre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Bordeaux accordant à M. Jean X une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour des séquelles de lésion du ménisque interne gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité, ...Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;...Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours d'un cross organisé par l'autorité militaire, le 17 mars 1994, M. X a ressenti une violente douleur au genou gauche et a dû subir quelques jours après une ménisectomie ; Considérant que pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 10 % pour séquelles de lésions du ménisque interne gauche, la Cour régionale des pensions de Bordeaux a jugé que ces lésions avaient été provoquées par le mauvais état du sol et constituaient donc, pour l'application de l'article précité, une blessure et non une maladie ; que toutefois, l'affection invoquée, même si elle a pu être provoquée par une course sur un sol en mauvais état, ne peut être regardée comme résultant d'une blessure, laquelle suppose l'action violente d'un fait extérieur ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en application de l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne saurait prétendre à l'indemnisation de l'affection en cause qui constitue une maladie dont le taux d'invalidité est inférieur à 30 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Gironde lui a reconnu droit à pension . D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la Cour régionale d'appel des pensions de Bordeaux en date du 3 avril 2001 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Gironde en date du 9 octobre 1998 sont annulés. Article 2 : La demande de M. X est rejetée. Article3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 15 octobre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008137013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel