Conseil d'État2ème et 1ère sous-sections réunies
Conseil d'État · 2ème et 1ère sous-sections réunies — 15 octobre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008137047
- Date
- 15 octobre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 1988 par laquelle le consul de France à Libreville (Gabon) a refusé de lui restituer l'ensemble de ses papiers d'identité ; 2°) d'enjoindre au consul de France de lui restituer lesdits documents ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié, relatif aux attributions des consuls en matière de passeport ; Vu le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953, portant simplification de formalités administratives ; Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ; Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul de France à Libreville, ayant, à la suite d'une refonte du fichier des immatriculations consulaires, acquis des doutes sérieux sur la nationalité française de M. A, a invité ce dernier à produire les pièces établissant cette nationalité ; que l'intéressé s'est abstenu de donner suite à ses demandes répétées ; qu'il ne se prévaut, au soutien de sa requête, d'aucun élément permettant d'établir qu'il aurait effectivement possédé la nationalité française, possession sur laquelle l'autorité judiciaire s'est, au demeurant, prononcée de manière négative postérieurement à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le consul de France a pu légalement, à la suite d'une enquête d'où il ressortait que M. A, né au Gabon de deux parents étrangers nés à l'étranger, ne remplissait aucune des conditions nécessaires à la conservation ou à l'acquisition de la nationalité française, procéder au retrait des documents qui lui avaient été précédemment et irrégulièrement délivrés en qualité de ressortissant français ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 1ère sous-sections réunies
- Date
- 15 octobre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008137047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel