Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 2 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008137224
- Date
- 2 juin 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Saliha X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 février 2002 rapportant un décret du 11 juillet 2000 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ; Considérant que, dans sa demande de naturalisation déposée le 27 novembre 1996, Mme X avait indiqué qu'elle était célibataire ; que, le 12 avril 2000, elle avait déclaré sur l'honneur qu'aucune modification n'avait affecté sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle avait épousé en Turquie le 20 juillet 1998 un ressortissant turc et qu'un fils était né de cette union le 20 avril 1999 ; que, si Mme X allègue qu'elle se serait abstenue de faire état de son mariage en raison du manque d'intérêt témoigné par son mari envers elle-même et son fils, sa naturalisation doit être regardée comme ayant été obtenue au vu d'un document mensonger ; que, par suite, elle pouvait être légalement rapportée par le Gouvernement dans les conditions prévues à l'article 27-2 du code civil ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait présenté aucune demande de regroupement familial en faveur de son époux ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 5 février 2002 rapportant le décret du 11 juillet 2000 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Saliha X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 2 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008137224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel