Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008137234
- Date
- 27 juin 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 19 mars 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Malik X sera reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté, du 19 mars 2002, par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi dans son pays d'origine, l'Algérie ; Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé, qui n'a fait aucune demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'à la suite d'un attentat dont il aurait été témoin le 11 juillet 2000 dans les environs de Hadjout (Algérie), il aurait subi un traumatisme psychologique justifiant un suivi psychologique jusqu'à son départ pour la France, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justification probantes de nature à en établir la réalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 20 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE L'ESSONNE du 19 mars 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE L'ESSONNE fixant le pays à destination duquel il sera reconduit sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Malik X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 27 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008137234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel