Conseil d'ÉtatPrésident de la section du Contentieux
Conseil d'État · Président de la section du Contentieux — 14 novembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008137982
- Date
- 14 novembre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2003, présentée par Mlle Diane A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police du 12 juillet a été notifié à Mlle A par voie postale le 16 juillet suivant et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de Mlle A tendant à l'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 10 août 2002 soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; que, par suite, sans que Mlle A puisse utilement invoquer qu'elle se serait méprise sur les délais applicables, sa demande était tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Diane A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Président de la section du Contentieux
- Date
- 14 novembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008137982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel