Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 23 décembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008138305
- Date
- 23 décembre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, représenté par le président du conseil général et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2003-156 du 27 février 2003 portant remodelage des cantons dans le département des Bouches-du-Rhône ; Le requérant soutient qu'il y a urgence compte tenu de la proximité des élections cantonales de 2004 et de l'intérêt général qui s'attache à ce que soit garantie l'égalité des citoyens devant le suffrage ; que le décret a été précédé d'une insuffisante information du conseil général ; que le remodelage aggrave dans plusieurs cantons, sans justification légale, l'écart démographique par rapport à la moyenne départementale ; qu'il méconnaît le principe de concordance des circonscriptions administratives ; qu'il réduit de manière insuffisante les écarts de population dans le département ; Vu le décret dont la suspension est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; Considérant que la requête du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du décret du 27 février 2003 portant remodelage des cantons dans ce département a été introduite dans des délais qui permettent son inscription au rôle d'une formation de jugement du Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort, avant le prochain renouvellement des conseils généraux prévu en mars 2004 ; qu'ainsi l'urgence qui pouvait s'attacher à la proximité de cette échéance n'est pas de nature, dans la présente instance, à justifier que le juge des référés se prononce sur les conclusions aux fins de suspension de ce décret jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE. Une copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008138305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel