Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 16 mai 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008138356
- Date
- 16 mai 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Kheira Hasna X, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du 22 novembre 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X prévoit que celle-ci pourra être reconduite à destination de l'Algérie ; que Mme X, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 20 juin 2001 et qui se borne à invoquer son état de femme médecin célibataire ainsi que la situation générale d'insécurité existant en Algérie, n'apporte aucune précision ni aucun élément probant, de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle le retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision fixant le pays de renvoi ne saurait être regardée comme l'exposant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, accueillant l'unique moyen invoqué devant lui, a annulé la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mme X sera reconduite ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de Mme X la somme correspondant aux frais qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 2002 est annulé en tant qu'il annule la décision du 22 novembre 2001 fixant l'Algérie comme pays de renvoi de Mme X. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris dirigée contre la décision du 22 novembre 2001 fixant l'Algérie comme pays de renvoi est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par l'avocat de Mme X au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Kheira Hasna X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008138356
Données disponibles
- Texte intégral