Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 16 janvier 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008138430
- Date
- 16 janvier 2004
administratif
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Texte intégral
Vu, la requête enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth Jasmine Z..., Y, demeurant ... ; Mme Z..., Y, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., Y, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mai 2003 de la décision du préfet du Val-d'Oise du 30 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., Y, réside en France depuis août 1998 et a bénéficié du 13 juin 2001 au 14 janvier 2003 d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Cameroun depuis le décès de ses parents, que sa soeur réside en France en situation régulière avec ses six enfants, et qu'elle est titulaire d'un contrat de travail a durée indéterminée auprès de plusieurs employeurs particuliers en qualité d'assistante de vie auprès de personnes âgées ; que dès lors, eu égard à ces circonstances particulières, le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Z..., Y, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z..., Y, sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Elisabeth Jasmine Z..., épouse X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 16 janvier 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008138430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel