Conseil d'État1ERE ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIESRejet
Conseil d'État · 1ERE ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 23 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008138452
- Date
- 23 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2003, enregistrée le 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ; Vu la demande, enregistrée le 8 juin 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Alain X, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1999 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a rejeté sa demande de détermination des établissements distincts pour la constitution du comité d'entreprise au sein de la fédération Jeunesse feu vert sise 23, avenue Philippe Auguste à Paris (75011) et à la condamnation de l'Etat au titre des frais de procédure qu'il a engagés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-2 du code du travail : Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel (...)/ Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct (...) ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du même code : Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un accord préélectoral portant notamment sur la définition du nombre d'établissements distincts a été signé le 19 mars 1999 au sein de la fondation Jeunesse feu vert , dont le siège est à Paris et qui compte près de 165 salariés répartis sur plusieurs sites tant à Paris qu'en banlieue parisienne ; que cet accord n'a pas été déféré au juge d'instance en vue de son annulation ; que, dans ces conditions, la circonstance que la désignation par la CGT de l'un des délégués syndicaux qui a signé l'accord pour la maison Coquerive a été annulée par jugement du 6 avril 1999 du tribunal d'instance d'Etampes n'est pas, par elle-même, de nature à faire disparaître l'accord signé le 19 mars 1999 ; que, dès lors qu'un tel accord existait à la date à laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris s'est prononcé sur la demande dont M. X l'avait saisi et tendant à ce que, en application des dispositions précitées de l'article L. 433-2 du code du travail, il fixe le nombre d'établissements distincts de la fondation Jeunesse feu vert , l'administration a fait une exacte application de ces dispositions en estimant qu'il ne lui appartenait pas de prendre une telle décision ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 15 avril 1999 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a rejeté sa demande ni de celle en date du 29 avril confirmant ce rejet à la suite du recours gracieux formé par l'intéressé ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008138452
Données disponibles
- Texte intégral