Conseil d'État
Conseil d'État — 31 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008138782
- Date
- 31 juillet 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Val-de-Marne et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1) annule l'ordonnance du 21 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de délivrer à M. Aliou A le récépissé de la demande de titre de séjour qu'il a formée le 26 juin 2003, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2) rejette la demande de M. A ; il soutient que l'audience de référé s'est tenu dans un délai trop court pour lui permettre de présenter des observations écrites ou orales en défense ; que l'ordonnance du juge des référés est insuffisamment motivée ; que le refus de délivrer un titre de séjour n'est pas constitutif d'une situation d'urgence ; que le récépissé de demande d'un titre de séjour ne pouvait être délivré au vu d'un dossier incomplet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que si aux termes du dernier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat... , ni cet article, ni aucune autre disposition ne déroge - à la différence de l'hypothèse prévue aux deux derniers alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales - à la règle, rappelée à l'article R. 432-4 du code de justice administrative selon laquelle l'Etat est représenté devant le Conseil d'Etat par le ministre intéressé ; Considérant que l'appel formé devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance du 21 juillet 2003, prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, émane non du ministre de l'Intérieur mais du préfet du Val-de-Marne ; que le ministre de l'Intérieur, informé de son introduction, ne s'en est pas approprié les termes ; que dès lors cette requête est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne et à M. Aliou A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 31 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008138782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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