Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 2 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008139050
- Date
- 2 juin 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Arcadi X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 25 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense a porté plainte contre lui auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que la requête de M. X tend à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense a, en application du 3ème alinéa de l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, porté plainte contre lui auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour infraction aux dispositions dudit décret-loi ; Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ; qu'il en va ainsi de la plainte adressée par un ministre, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939, au procureur de la République aux fins d'engagement de poursuites, ladite plainte n'étant pas détachable de la procédure pénale ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arcadi X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008139050
Données disponibles
- Texte intégral