Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 6 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008139155
- Date
- 6 juin 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Duran X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 29 avril 1996 rapportant un décret du 27 avril 1995 en tant que celui-ci avait prononcé sa naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant ... naturalisation ... peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; qu'aux termes de l'article 21-23 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mours... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant l'année 1994, M. X s'est rendu coupable d'infractions à la législation du travail en employant des étrangers dépourvus d'une autorisation de travail et en faisant exécuter du travail clandestin, faits pour lesquels il a été condamné le 2 mai 1995 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Paris ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, et alors même qu'aucune juridiction pénale n'avait encore statué à la date du décret du 27 avril 1995 prononçant la naturalisation de M. X, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme satisfaisant aux exigences posées par ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 avril 1996 rapportant le décret du 27 avril 1995 en tant que celui-ci a prononcé sa naturalisation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Duran X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 6 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008139155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel