Conseil d'État · 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 16 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008139161
- Date
- 16 juin 2003
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source officielle36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - PROCÉDURE - RECOURS TENDANT À L'ANNULATION D'UN DÉCRET INSTITUANT LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE - REQUÉRANT SE PRÉVALANT DE SES QUALITÉS DE FONCTIONNAIRE DU MINISTÈRE CONCERNÉ ET DE CONTRIBUABLE - ABSENCE D'INTÉRÊT LUI DONNANT QUALITÉ POUR AGIR. | 54-01-04-01 PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - RECOURS TENDANT À L'ANNULATION D'UN DÉCRET INSTITUANT LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE - REQUÉRANT SE PRÉVALANT DE SES QUALITÉS DE FONCTIONNAIRE DU MINISTÈRE CONCERNÉ ET DE CONTRIBUABLE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-524 du 16 avril 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ainsi que l'arrêté du 16 avril 2002 pris pour l'application de ce décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation du décret du 16 avril 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ainsi que de l'arrêté du même jour pris pour son application, le requérant se prévaut de ses qualités de fonctionnaire du ministère de l'équipement, des transports et du logement, d'une part, et de contribuable, d'autre part ; Considérant, d'une part, que le décret et l'arrêté attaqués ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits statutaires ou aux intérêts pécuniaires de M. X ni aux prérogatives du corps des attachés des services déconcentrés dont il est membre ; que, par suite, le requérant ne justifie pas, en sa qualité de fonctionnaire, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce décret et de cet arrêté ; Considérant, d'autre part, que la seule qualité de contribuable de l'Etat ne confère pas un intérêt à attaquer une décision entraînant des dépenses budgétaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X n'est pas recevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 16 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008139161
Données disponibles
- Texte intégral