Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008139214
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Ali X demeurant ... ; M. et Mme X demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par laquelle elle a rejeté leur recours contre la décision du 2 mai 2001 du consul général de France à Fès refusant de leur accorder un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants marocains, demandent l'annulation de la décision en date du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès du 2 mai 2001 refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendants de ressortissant français ; Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants français de M. et Mme X, M. Abdelali Nssis et Mlle Rachida NssisX, subviennent régulièrement aux besoins de leurs parents, ni, d'ailleurs, qu'ils disposent de ressources suffisantes pour ce faire ; que la circonstance que les autres enfants résidant en France de M. et Mme X s'engageraient solidairement à les prendre financièrement en charge ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée pour établir la qualité d'ascendants à charge de ressortissant français de ces derniers, dès lors que ces enfants ne possèdent pas la nationalité française ; qu'ainsi, en estimant que les intéressés ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leurs enfants ressortissants français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en confirmant le refus de visa que sollicitaient M. et Mme X pour s'installer en France, la commission aurait porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Ali X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008139214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel