Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 14 novembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008139662
- Date
- 14 novembre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au commandant supérieur des forces armées en Polynésie française-DICOM de procéder à la réintégration de Mme Evelyne X dans un emploi de 3ème catégorie, dans le délai de 30 jours sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, adjoint administratif au ministère de la défense, en position de disponibilité pour suivre son conjoint affecté en Polynésie française, a demandé à être réintégrée, à l'issue de sa disponibilité, dans un poste proche de son domicile ; que, par une ordonnance du 4 novembre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a prononcé la suspension de l'exécution du refus opposé à cette demande par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française et renvoyé Mme X devant l'administration pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande de réintégration avant le 31 décembre 2002 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'ordonnance du 3 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete, à nouveau saisi par Mme X, a, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, modifié sa première décision et enjoint au commandant supérieur des forces armées en Polynésie française de procéder à la réintégration de l'intéressée dans un emploi de troisième catégorie, dans le délai de 30 jours sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard ; Sur les conclusions à fin de non-lieu opposées par Mme X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est aux seules fins d'exécution de l'ordonnance du 3 mars 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete que le MINISTRE DE LA DEFENSE a procédé, par deux décisions du 25 avril 2003, à la réintégration de Mme X et à son affectation dans un emploi de troisième catégorie à la direction des commissariats d'outre-mer en Polynésie française ; que, dans ces conditions, ces décisions n'ont pas pour effet de rendre sans objet le pourvoi en cassation du MINISTRE DE LA DEFENSE contre ladite ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance du 3 mars 2003 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort de l'instruction que la demande formulée par Mme X, le 7 janvier 2003, et tendant à ce que le tribunal administratif de Papeete prenne de nouvelles mesures pour l'exécution de l'ordonnance du 4 novembre 2002 du juge des référés de ce tribunal, n'a pas été communiquée au MINISTRE DE LA DEFENSE qui n'a pu produire ses observations en réponse ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a méconnu le principe du contradictoire ; que, par suite, son ordonnance du 3 mars 2003 est entachée d'illégalité et ne peut qu'être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Considérant que l'ordonnance du 4 novembre 2002 doit être regardée comme entièrement exécutée ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à demander de nouvelles mesures d'exécution de ladite ordonnance ; que, par suite, sa demande enregistrée le 7 janvier 2003 et tendant à ce que le tribunal administratif de Papeete prononce de telles mesures doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 3 mars 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Papeete en vue de l'exécution de l'ordonnance du 4 novembre 2002 du juge des référés de ce tribunal sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Evelyne X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 14 novembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008139662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel