Conseil d'État1ERE ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 1ERE ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 9 janvier 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008139965
- Date
- 9 janvier 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société Centraventes, suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2003 du maire de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC exerçant le droit de préemption de la commune sur une propriété bâtie sise au lieudit Les Praz ; 2°) statuant sur la demande de référé présentée par la société Centraventes devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, de la rejeter ; 3°) de condamner la société Centraventes à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'acte, enregistré le 2 décembre 2003, par lequel la COMMUNE DE CHAMONIX - MONT-BLANC déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC et de Me Ricard, avocat de la société Centraventes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la COMMUNE DE CHAMONIX - MONT-BLANC est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CHAMONIX - MONT-BLANC à verser à la société Centraventes une somme au titre des frais que cette société a exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE CHAMONIX - MONT-BLANC. Article 2 : Les conclusions de la société Centraventes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAMONIX - MONT-BLANC, à la société Centraventes, à l'association foyer communautaire de vacances les cimes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 9 janvier 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008139965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel