Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 14 janvier 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008139994
- Date
- 14 janvier 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frank X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 octobre 2003 du Président de la République décidant de consulter les électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) en application de l'article 72-4 de la Constitution ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2003-1051 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2003 fixant les caractéristiques des bulletins de vote pour la consultation des électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) en application de l'article 72-4 de la Constitution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les résultats de la consultation des électeurs de Saint-Martin qui a eu lieu le 7 décembre 2003 ont été proclamés le 8 décembre 2003 ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 octobre 2003 du Président de la République décidant de consulter les électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) en application de l'article 72-4 de la Constitution, du décret du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) et de l'arrêté du 4 novembre 2003 fixant les caractéristiques des bulletins de vote pour cette consultation sont devenues sans objet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frank X, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 14 janvier 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008139994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel