Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUXRejet
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008140091
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X, demeurant à ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2002 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Savoie en date du 21 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Haute-Savoie ; Considérant que dans son appel dirigé contre le jugement par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2001 du préfet de Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X se borne à reprendre les faits exposés dans sa demande présentée devant le tribunal administratif sans apporter aucune contestation des motifs ayant conduit le vice-président délégué par le président du tribunal à la rejeter ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X, au préfet de Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008140091
Données disponibles
- Texte intégral