Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008140213
- Date
- 27 juin 2003
administratif
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2000 du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique reconnaissant à M. Jacques X le droit à une pension d'invalidité définitive de 50 % pour séquelles de tuberculose pulmonaire droite, asthénie physique s'accompagnant d'anxiété, avec toutes conséquences de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée et que la pension est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur, l'aggravation ne pouvant toutefois être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique portant de 40 % à 50 % le taux de la pension d'invalidité pour séquelles de tuberculose pulmonaire droite, asthénie physique s'accompagnant d'anxiété, la cour régionale, entérinant en cela le rapport déposé par le médecin expert devant le tribunal départemental, après avoir relevé, par une appréciation souveraine et en motivant suffisamment son arrêt, que ladite anxiété est alimentée par des souvenirs du service effectué en Algérie pendant les années 1958-1959, ainsi que par des épisodes ultérieurs et des événements affectifs douloureux et que des troubles névrotiques aggravés peuvent être rattachés à des troubles psychiques de guerre, en a déduit, sans commettre d'erreur de droit, que l'aggravation en cause était exclusivement imputable à l'infirmité pensionnée ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 29 susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jacques X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008140213
Données disponibles
- Texte intégral