Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 25 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008140222
- Date
- 25 juin 2003
administratif
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Texte intégral
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 16 juillet 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre 1998 et reconnu à Mme Aïfa X... veuve Y le droit à une pension de réversion du chef de son époux ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande de pension de réversion présentée par Mme X... veuve Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu : (...) par les circonstances qui font perdre la qualité de Français (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les droits éventuels à une pension de réversion ne peuvent être reconnus à une personne ne possédant pas, à la date de sa demande, la nationalité française ; que, par suite, en relevant que Mme X... veuve Y, de nationalité tunisienne remplissait à la date de sa demande les conditions d'attribution d'une pension de réversion sans préciser si à cette date l'intéressée possédait la nationalité française, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 4 juillet 1992, à laquelle Mme X... veuve Y a formulé une demande de pension de réversion du chef des droits reconnus à son époux, titulaire d'un pension d'invalidité et décédé le 27 mai 1991, elle possédait la nationalité tunisienne ; que, par suite, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à ce que l'intéressée se voie reconnaître des droits à une pension de réversion ; que, dès lors, Mme X... veuve Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dirigée contre la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 9 novembre 2001 est annulé. Article 2 : La requête de Mme X... veuve Y devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Aïfa X... veuve Y.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008140222
Données disponibles
- Texte intégral