Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008140252
- Date
- 27 juin 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Kady X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 août 2000, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant toutefois qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X, dont la sour est de nationalité française et réside en France, vivait depuis plusieurs années en concubinage en France, qui a donné lieu à une déclaration du 2 novembre 1998 en mairie, avec un compatriote bénéficiant d'une carte de résident de dix ans ; que le couple a eu deux enfants nés en France le 7 mars 1999 et le 26 octobre 2000 reconnus par le concubin de Mme X ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 février 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Kady X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008140252
Données disponibles
- Texte intégral