Conseil d'État3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 9 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008140298
- Date
- 9 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 novembre 2001 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de technicien territorial session 2001 a rejeté sa demande de participation aux épreuves externes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux : Les candidats au concours externe sur titres d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants : 1°) Baccalauréat ou titre français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ; 2°) titre ou diplôme homologué au moins de niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile ; Considérant que M. X, qui a suivi jusqu'à son terme la formation préparant au brevet professionnel de métreur en maçonnerie, diplôme de niveau IV, sans avoir d'ailleurs obtenu ledit diplôme, ne justifie pas avoir ainsi accompli des études d'un niveau équivalent au baccalauréat, au sens de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 susvisé ; Considérant que la circonstance que M. X a été, par erreur, admis à participer à la session 1999 du concours externe de technicien territorial est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle la commission créée par les dispositions précitées a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session de 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 9 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008140298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel