Conseil d'État · 9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 9 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008140668
- Date
- 9 juillet 2003
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source officielle26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT À LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES - DOCUMENT PRÉPARATOIRE À UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE - A) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - B) EXISTENCE - RAPPORT DEMANDÉ PAR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR EN VUE DE RÉFORMER L'ORGANISATION DU SERVICE DE ÉTRANGERS DANS LES PRÉFECTURES. | 54-08-02-02-01-03 PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - DOCUMENT PRÉPARATOIRE À UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE AU SENS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978. | 54-08-02-02-01-04 PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - DÉNATURATION - EXISTENCE - RAPPORT DEMANDÉ PAR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR EN VUE DE RÉFORMER L'ORGANISATION DU SERVICE DE ÉTRANGERS DANS LES PRÉFECTURES - COUR JUGEANT QU'UN TEL DOCUMENT N'A PAS LE CARACTÈRE D'UN DOCUMENT PRÉPARATOIRE À UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE AU SENS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 2001, annulant la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur à compter de la saisine, le 21 avril 2000, par le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) de la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande tendant à la communication d'un rapport établi par l'Inspection générale de l'administration et par la Direction générale de l'administration de ce ministère et relatif à l'organisation des services des étrangers dans les préfectures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 avril 2000 : (...) Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le rapport établi conjointement par l'Inspection générale de l'administration et la Direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur a été demandé par le ministre de l'intérieur en vue d'adopter des mesures relatives à l'organisation du service des étrangers dans les préfectures et à l'amélioration du service rendu ; qu'en raison de cet objet et des propositions qu'il comporte, il n'était pas séparable du processus de décision qui devait conduire à l'intervention de cette réforme, à la date à laquelle est intervenue la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur la demande émanant du Groupe d'information et de soutien aux immigrés (GISTI) et tendant à la communication de ce rapport ; qu'en jugeant qu'un tel rapport n'avait pas le caractère d'un document préparatoire à une décision administrative au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation, pour ce motif, de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le rapport dont le Groupe d'information et de soutien aux immigrés a sollicité la communication n'a pas le caractère de document auquel s'applique, tant que la décision finale du ministre n'aura pas été prise, le droit à communication prévu par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite refusant de communiquer au Groupe d'information et de soutien aux immigrés le rapport conjoint de l'Inspection générale de l'administration et de la Direction générale de l'administration du ministère relatif à l'organisation des services des étrangers dans les préfectures ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 décembre 2001 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 février 2001 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par le Groupe d'information et de soutien aux immigrés devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, et au Groupe d'information et de soutien aux immigrés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 9 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008140668
Données disponibles
- Texte intégral