Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008141187
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 novembre 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande, dirigée contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 13 août 2001, par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français qu'il sollicitait afin d'y poursuivre des études ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; que lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le projet d'études de l'intéressé ne saurait être regardé, au regard notamment de son parcours universitaire antérieur, comme pertinent ou cohérent ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X envisageait de recommencer à l'université d'Amiens une première année de DEUG de droit, alors qu'il avait été inscrit au Maroc pour un cursus identique l'année précédente à l'université de Salé et n'était pas en mesure de justifier de son activité universitaire cette année-là ; qu'en en déduisant, compte tenu en outre qu'il lui était possible de suivre une formation similaire au Maroc, que son projet d'études en France manquait de pertinence, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008141187
Données disponibles
- Texte intégral